NATIONS HEBDO – La Décision n° 9/C/2026 du Conseil constitutionnel, rendue le 5 octobre 2026, dépasse le seul cadre du Code pétrolier. À travers l’examen de la recevabilité d’une proposition de loi, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une question institutionnelle majeure : jusqu’où le législateur peut-il intervenir dans les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire ?
Saisi par le Premier Ministre, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 37/26 portant modification de l’article 20 de la loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier.
Le texte prévoyait, notamment, que le contrat de partage de production soit, avant son approbation par décret, obligatoirement, soumis par le Président de la République à l’Assemblée nationale, en séance plénière, pour un débat non suivi de vote.
Derrière cette disposition, se trouve une volonté affichée de renforcer l’information et le contrôle de la représentation nationale sur l’utilisation des ressources naturelles. Mais, pour les sept Sages, le mécanisme retenu par la proposition de loi dépasse le domaine de la loi et intervient dans les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire.
Une question de compétence avant d’être une question pétrolière
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur l’opportunité d’un contrôle parlementaire accru des contrats de partage de production.
La question qui lui était soumise était d’une autre nature : la proposition de loi pouvait-elle, juridiquement, imposer une intervention préalable de l’Assemblée nationale avant la signature, par le Président de la République, du décret portant approbation du contrat ?
C’est sur cette question de compétence que repose l’essentiel de la décision.
Le Conseil rappelle que la Constitution distingue le domaine de la loi de celui du règlement. Il relève que les règles substantielles relatives à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles peuvent relever du domaine de la loi, mais, qu’il en va différemment des conditions d’exercice du pouvoir de signer les décrets, compétence directement attribuée au Président de la République par l’article 43 de la Constitution.
Un débat sans vote, mais une condition juridique bien réelle
La proposition de loi pouvait sembler prudente : elle ne conférait aucun pouvoir d’approbation ou de rejet du contrat à l’Assemblée nationale.
Le débat parlementaire devait en effet être non suivi de vote.
Pour autant, cette absence de vote ne suffit pas à écarter l’intervention du Conseil constitutionnel.
Le Conseil relève que la disposition litigieuse prévoit que, préalablement, à la signature du décret portant approbation d’un contrat de partage de production, le Président de la République saisit l’Assemblée nationale afin que le contrat fasse l’objet d’un débat en séance plénière.
Autrement dit, même si l’Assemblée nationale ne dispose d’aucun pouvoir pour approuver ou rejeter le contrat, la tenue préalable de ce débat devient une condition que le Président de la République doit satisfaire avant de pouvoir exercer son pouvoir de signature du décret.
C’est cette conséquence juridique qui conduit les Sages à considérer que « la disposition ne se limite pas à organiser l’information ou le contrôle de l’action du Gouvernement ».
Elle détermine une condition procédurale d’exercice du pouvoir réglementaire.
La frontière entre la loi et le règlement
Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’appuie principalement sur les articles 67 et 76 de la Constitution.
L’article 67 distingue les matières relevant totalement du domaine de la loi de celles qui n’y relèvent que partiellement. L’article 76, quant à lui, fixe le domaine du pouvoir réglementaire autonome.
Le Conseil retient ainsi que les matières qui ne sont pas du domaine législatif, en vertu de la Constitution, ont un caractère réglementaire.
Dans le cas d’espèce, il considère que la proposition de loi ne se limite pas à modifier une règle relevant du Code pétrolier. En imposant la saisine préalable de l’Assemblée nationale et la tenue obligatoire d’un débat avant la signature du décret, elle intervient directement dans les conditions d’exercice du pouvoir réglementaire.
Dès lors, cette disposition relève du domaine réglementaire.
L’article 25-1 de la Constitution au cœur du débat*
La discussion ne s’arrête toutefois pas à la seule répartition des compétences.
Dans son mémoire en réponse, le Président de l’Assemblée nationale avait, notamment, soutenu que la proposition de loi visait à garantir la transparence, le contrôle et l’information de la représentation nationale sur l’utilisation des ressources naturelles appartenant au peuple sénégalais.
Cette argumentation s’appuyait, notamment, sur l’article 25-1 de la Constitution, ainsi que sur d’autres instruments juridiques invoqués dans le mémoire.
L’enjeu est de taille. Les ressources naturelles appartenant au peuple sénégalais, leur exploitation et leur gestion soulèvent, nécessairement, des exigences de transparence, d’information et de contrôle démocratique.
Mais, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel considère que cet objectif ne permet pas de modifier la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
Le Conseil ne remet pas en cause le principe du contrôle parlementaire
Il serait donc excessif de présenter la Décision n° 9 comme une décision excluant le Parlement de la gouvernance des ressources naturelles. Ce n’est pas la portée de la décision.
Les Sages ne contestent pas, dans leur principe, les pouvoirs de contrôle et d’information de l’Assemblée nationale sur l’action du Gouvernement.
Ce qu’ils sanctionnent, c’est le mécanisme précis choisi par la proposition de loi : rendre obligatoire la saisine préalable de l’Assemblée nationale et la tenue d’un débat avant que le Président de la République puisse signer le décret portant approbation du contrat de partage de production.
La nuance est fondamentale.
Une décision qui renforce la séparation des compétences
La portée institutionnelle de la décision dépasse donc, largement, le secteur pétrolier. Elle rappelle que le Parlement ne peut pas, par une disposition législative, imposer une condition procédurale ayant pour effet de subordonner l’exercice d’une compétence réglementaire à l’intervention préalable d’une institution appartenant au pouvoir législatif.
Le Conseil constitutionnel protège ainsi la distinction entre les deux domaines.
Il ne s’agit pas de réduire les prérogatives de l’Assemblée nationale, mais, de rappeler que chaque institution doit exercer ses compétences dans le cadre défini par la Constitution.
Une irrecevabilité et non une censure au fond
Il convient également de préciser la nature de la décision. Le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré une loi contraire à la Constitution après son adoption définitive. Il a statué sur la recevabilité d’une proposition de loi, à la suite de la saisine du Premier Ministre sur le fondement de l’article 83 de la Constitution.
Après avoir constaté que la disposition en cause n’était pas du domaine de la loi, le Conseil en a tiré la conséquence : la proposition de loi n° 37/26 est irrecevable.
Cette distinction est importante pour comprendre la portée exacte de la décision.
Le Gouvernement conforté, le débat politique maintenu
Sur le plan institutionnel, le Premier Ministre obtient gain de cause. La proposition de loi contestée ne pourra pas poursuivre son parcours législatif sous cette forme.
Mais, la décision ne règle pas, pour autant, le débat politique sur la transparence et le contrôle parlementaire de la gestion des ressources naturelles. Au contraire, elle le déplace vers une autre question : quels mécanismes peuvent permettre à l’Assemblée nationale de renforcer son information et son contrôle sur les contrats pétroliers tout en respectant la répartition constitutionnelle des compétences ?
C’est désormais tout l’enjeu.
Le véritable enseignement de la Décision n° 9*
La Décision n° 9/C/2026 est donc, en apparence, une décision technique portant sur la modification du Code pétrolier. En réalité, elle constitue, surtout, une décision sur l’équilibre institutionnel. Elle rappelle une règle simple, mais, fondamentale : une finalité politiquement légitime (en l’occurrence la transparence et le contrôle de la gestion des ressources naturelles) ne permet pas, à elle seule, d’introduire dans la loi une procédure qui conditionne l’exercice d’une compétence réglementaire attribuée au Président de la République.
La décision ne ferme donc pas le débat sur le contrôle parlementaire des ressources naturelles. Elle en fixe plutôt les limites constitutionnelles.
La question qui demeure est désormais celle-ci : comment garantir un contrôle parlementaire suffisamment effectif sur la gestion des ressources pétrolières et gazières sans transformer ce contrôle en une condition préalable à l’exercice du pouvoir réglementaire ?
C’est, probablement, sur ce terrain que se poursuivra le débat institutionnel.
Babou Biram FAYE
Journaliste-communicant

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